Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur du 22/06/2016 au 12/12/2022En vigueur du 22 juin 2016 au 12 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 22

Version en vigueur du 22/06/2016 au 12/12/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 12 décembre 2022

Modifié par Décret n°2016-817 du 20 juin 2016 - art. 1

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;

2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;

3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

1° Le produit de la cotisation prévue au 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3° La fraction du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard calculée par l'application des taux prévus à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale à l'assiette prévue aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

1° Le produit de la cotisation prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le solde du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard après déduction de la fraction visée au c du II ;

3° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.