Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 20

Version en vigueur du 05/05/2006 au 12/12/2022Version en vigueur du 05 mai 2006 au 12 décembre 2022

Modifié par Décret n°2006-511 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'agent comptable de la CRPCEN.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret.