Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur du 30/12/1990 au 24/11/2016En vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 55

Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7

L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.