Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 18/05/2015 au 25/05/2020En vigueur du 18 mai 2015 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 8

Version en vigueur du 18/05/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 18 mai 2015 au 25 mai 2020

Modifié par ARRÊTÉ du 15 mai 2015 - art. 2

Définition du nombre de machines à sous par table de jeux.

Le nombre de machines à sous autorisées mentionné à l'article R. 321-14 du code de la sécurité intérieure répond aux conditions suivantes :

Pour la première table installée de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure , à l'exception des jeux visés au m du 1° et au f du 2°, sont autorisées 50 machines à sous, pour chacune des tables suivantes sont autorisées 25 machines à sous.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l'alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

Pour assurer une offre diversifiée de jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne mensuelle.