Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2024En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 67-16-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2024

Modifié par ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 32

Dispositions particulières du black jack électronique.

Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.

De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières mains, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-5 du présent arrêté.

La partie débute en présence au minimum d'un joueur. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste correspondant à la place qu'ils ont choisie.

Seuls les joueurs assis peuvent participer.

Chaque joueur ne peut jouer que sur un seul poste.

Le nombre de joueurs ne peut excéder le nombre de postes déterminés et proposés par le casino.

Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.

Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et libère la place. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).