Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 31/12/2008 au 31/10/2010En vigueur du 31 décembre 2008 au 31 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 20

Version en vigueur du 31/12/2008 au 31/10/2010Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 31 octobre 2010

Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20
Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 5

Communications à faire et documents à fournir au trésorier-payeur général ou son représentant et au comptable du Trésor chef de poste.

Le directeur responsable du casino est tenu :

1° De porter à la connaissance du trésorier-payeur général ou de son représentant ainsi qu'à celle du comptable du Trésor, chef de poste, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;

2° De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances de jeux autorisés et d'aviser le même comptable, vingt-quatre heures au moins à l'avance, de toute modification ou modulation apportée aux heures précédemment indiquées ;

3° D'informer le trésorier-payeur général ou son représentant ainsi que le comptable du Trésor, chef de poste, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

4° De transmettre aux mêmes fonctionnaires, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

5° De remettre au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification mensuelle sur place, deux photocopies certifiées conformes des feuillets numérotés du carnet des prélèvements, valant décompte contradictoire des prélèvements à verser au Trésor au titre du mois qui vient de prendre fin, et conformément aux prescriptions de l'article 75 du présent arrêté ;

6° De donner au trésorier-payeur général ou à son représentant ainsi qu'au comptable du Trésor, chef de poste, huit jours au moins à l'avance, la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;

7° De transmettre au trésorier-payeur général ou à son représentant, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé " pourboires " ;

8° D'adresser au trésorier-payeur général ou à son représentant, avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5).