Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2024En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 42

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2024

Modifié par ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 17

Avance à faire à chaque caisse.

Aux jeux de contrepartie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table ou à défaut, de l'employé de jeu chargé de cette responsabilité. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant, fixé à l'ouverture de la table ou du tableau, ne peut varier au cours d'une même journée, sous réserve des dispositions de l'article 53. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.

Les avances doivent être pourvues, en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d'éviter de recourir à des opérations de change.

Les avances à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance sont fixées à un chiffre uniforme pour toutes les caisses d'un même établissement. Ce chiffre est précisé à l'article 49 et le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.

Aux autres jeux de contrepartie, les avances sont calculées en fonction du minimum des mises comme il est précisé à l'article 49.

Un carnet d'avances spécial, tenu dans les conditions prévues à l'article 69, est affecté à chaque caisse et porte le même numéro que cette caisse.