Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2024En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 47

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2024

Modifié par ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 21

Installation des caisses de chaque tableau.

Pendant toute la durée de la partie, aucune valeur ne peut être distraite de la table de jeu, en dehors de ce qui est payé aux gagnants.

A la boule et à la roue de la chance, il est interdit de renfermer tout ou partie de l'encaisse dans des caisses encastrées dans les tables. Seul est autorisé l'usage de boîtes mobiles, découvertes et assez peu profondes pour que les jetons restent entièrement visibles.

Au vingt-trois, chaque tableau est muni d'une caisse destinée à recevoir le montant de l'avance initiale et la recette. Cette caisse, amovible, est encastrée dans la table entre le croupier et la sphère et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.