Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

En vigueur du 19/04/2015 au 20/10/2019En vigueur du 19 avril 2015 au 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2024

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Article 18-2

Version en vigueur du 19/04/2015 au 20/10/2019Version en vigueur du 19 avril 2015 au 20 octobre 2019

Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 6

Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations.

Le conseil et l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Leurs présidents ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.