Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 20/11/2014En vigueur depuis le 20 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article Tableau n° 18

Version en vigueur depuis le 20/11/2014Version en vigueur depuis le 20 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1375 du 17 novembre 2014 - art. 1

Affections dues au plomb et à ses composés


DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE

en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

susceptibles de provoquer ces maladies

A.-Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l'homme, 12 g/100 ml chez la femme), avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 40 μ g/ g d'hémoglobine.

3 mois
Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment :

-soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;

-préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés du plomb ;

-grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.

B.-Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec une plombémie supérieure ou égale à 500 μ g/ l et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine.

30 jours

C.-1. Néphropathie tubulaire caractérisée par au moins deux marqueurs biologiques urinaires concordants, témoignant d'une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol-binding-protein (RBP), alpha-1-microglobulinurie ou bêta-2-microglobulinurie …) et associée à une plombémie supérieure ou égale à 400 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine.

1 an

C.-2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/ l et associée à deux plombémies antérieures au diagnostic égales ou supérieures à 600 μ g/ l.

10 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans

D.-1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants :

-hallucinations ;

-déficit moteur ou sensitif d'origine centrale ;

-amaurose ;

-coma ;

-convulsions,

avec une plombémie au moins égale à 2 000 μ g/ l.

30 jours

D.-2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes :

-ralentissement psychomoteur ;

-altération de la dextérité ;

-déficit de la mémoire épisodique ;

-troubles des fonctions exécutives ;

-diminution de l'attention,

et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.

Le diagnostic d'encéphalopathie sera établi par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 μ g/ l au cours des années antérieures.

1 an

D.-3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l'examen électrophysiologique et ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition au risque.

L'absence d'aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque.

La neuropathie périphérique s'accompagne d'une plombémie au moins égale ou supérieure à 700 μ g/ l confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 30 μ g/ g d'hémoglobine.

1 an

E.-Syndrome biologique caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 μ g/ l associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois.

Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme accrédité dans ce domaine conformément aux dispositions de l'article R. 4724-15 du code du travail.

30 jours