Code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017En vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R832-4

Version en vigueur du 01/01/2013 au 13/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 13 octobre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Outre le président de l'institut, le conseil d'administration comprend vingt membres, ainsi répartis :

1° Cinq représentants de l'Etat :

-un représentant du ministre chargé de la recherche ;

-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

-un représentant du ministre chargé du budget ;

-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

-un représentant du ministre chargé de l'environnement.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

2° Le président du conseil scientifique et technique ;

3° Trois représentants d'organismes publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur ;

4° Sept personnalités qualifiées, choisies :

-pour trois d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technique ;

-pour trois d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine économique et social, dont deux représentant le monde du travail et de l'économie ;

-pour une d'entre elles parmi les membres de conseils élus des collectivités territoriales.

Les administrateurs mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

Les onze administrateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° siègent personnellement. Néanmoins, en cas d'absence ou d'empêchement, un de ces administrateurs peut donner pouvoir écrit de le représenter à l'un des dix autres administrateurs. Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs ;

5° Quatre représentants des personnels de l'institut ou leurs suppléants élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

Les modalités d'élection et de remplacement des représentants élus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le ou les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.