Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 14/12/2000En vigueur depuis le 14 décembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D371-9

Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8

Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : " des articles L. 722-4 à L. 722-7 " sont remplacés par " les mots : " de l'article L. 762-7 ".

2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1, la date du " 1er janvier 1971 " est remplacée par la date du " 1er janvier 1976 ".

3° En Guyane :

a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date " du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :

-ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;

-justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.

Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.

Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.

b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :

-lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;

-lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.

4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail.

5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.