Code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 26/11/2012 au 27/06/2013En vigueur du 26 novembre 2012 au 27 juin 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2026

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Article D615-62-7

Version en vigueur du 26/11/2012 au 27/06/2013Version en vigueur du 26 novembre 2012 au 27 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-1297 du 23 novembre 2012 - art. 1

I. - Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants mentionnés au II de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.

II. - 1° Les montants à découpler pour l'aide aux semences mentionnée au a du second alinéa du 3 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide pendant la période 2008 à 2010 ;

2° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de fourrages séchés mentionnée au a du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant livré des fourrages aux entreprises de déshydratation admissibles à ce régime d'aide au cours des années 2007 et 2008 ;

3° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre destinés à la production de fibres mentionnée au b du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant contractualisé avec un transformateur agréé admissible à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;

4° Les montants à découpler pour l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre mentionnées respectivement au e du 1 et au c du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en 2011 au régime d'aide visé au e du 1 de cette même annexe et ayant contractualisé en 2011 avec une féculerie admissible au régime d'aide visé au c du 2 de cette même annexe ;

5° Les montants à découpler pour le paiement à la surface pour les fruits à coque mentionné au d du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en 2008 à ce régime d'aide ;

6° Les montants à découpler pour l'aide spécifique au riz mentionnée au c du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;

7° Les montants à découpler pour la prime aux protéagineux mentionnée au b du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime pendant la période 2005 à 2008.

III. - Les montants à découpler définis au II sont répartis sur la base des critères suivants :

1° Pour le régime d'aide mentionné au 1° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base du montant perçu par chaque agriculteur au titre de ce régime d'aide ;

2° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 2° et 4° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés respectivement sur la base de la quantité de fourrages livrée par l'agriculteur à l'entreprise de déshydratation ou de la quantité de fécule contractualisée par l'agriculteur avec la féculerie.

Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque agriculteur est égal au produit de la quantité déterminée pour cet agriculteur par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;

3° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 3°, 5°, 6° et 7° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base de la surface en culture aidée.

Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque agriculteur est égal au produit de la surface déterminée pour cet agriculteur par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;

4° Les modalités de détermination des montants, des quantités et des surfaces mentionnés aux 1° à 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé.

IV. - Pour tenir compte des événements intervenus entre le début des périodes mentionnées au II et le 15 mai 2012, il est déterminé, pour chacun des régimes d'aide mentionné aux 1° à 7° du II, une surface de référence pour chaque agriculteur.

Le montant final à découpler correspond aux montants mentionnés au III, après prise en compte de ces événements. Il est incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2012.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en compte des événements et de calcul des surfaces de référence mentionnés au premier alinéa ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur.

V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du 6 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé.