Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 07/11/2014 au 03/01/2018En vigueur du 07 novembre 2014 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 422-91

Version en vigueur du 07/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 07 novembre 2014 au 03 janvier 2018

I. - Est interdite la rétrocession à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, à l'exception :

1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ou 319-14 ;

2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement au fonds d'investissement à vocation générale ;

3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des fonds d'investissement à vocation générale nourriciers de ce fonds maître ;

4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion de portefeuille investissant dans ces OPCVM, FIA ou fonds d'investissement.

II. - Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :

1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ;

2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers.