Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-106

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :

1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103 ;

3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 321-104.