Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/12/2013En vigueur depuis le 21 décembre 2013

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Article 422-22

Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.

Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation du fonds d'investissement à vocation générale concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 422-16.

Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, le présent article est applicable à chaque compartiment.

Le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier.