Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

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Article 321-75

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Lorsqu'elle porte sur le service de tenue de compte, la convention précise :

1° Les modalités d'information relatives aux mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces figurant au compte du titulaire ;

2° Les informations mentionnées à l'article 321-74, si elles n'incombent pas à un prestataire habilité en charge de la compensation, auquel le titulaire du compte serait lié par contrat ;

3° L'information du titulaire du compte relative aux obligations à la charge du prestataire habilité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.