Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-22

Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des porteurs.

Notamment, à l'exception des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 321-20 et à l'article 321-27, ce choix ne doit pas dépendre :

1° De liens de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° D'accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 321-27 à 321-29.