Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013En vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 424-49

Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

Le rapport annuel de l'OPCI est constitué :

1° Du rapport de gestion ;

2° Du rapport du conseil de surveillance ;

3° Des comptes annuels de l'OPCI mentionnés à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier ;

4° Du rapport du contrôleur légal des comptes prévu à l'article L. 214-110 dudit code.

Lorsque l'OPCI comporte plusieurs compartiments, il est établi un rapport annuel par compartiment. Le rapport annuel est publié sur le site Internet de la société de gestion dans un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice. Il est également envoyé à l'AMF dans ce même délai pour une mise en ligne.