Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 22/02/2019En vigueur du 21 décembre 2013 au 22 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 422-231

Version en vigueur du 21/12/2013 au 22/02/2019Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 22 février 2019

Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.

Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.

Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.