Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur du 01/04/2014 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 125

Version en vigueur du 01/04/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2014 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2014-146 du 18 février 2014 - art. 2

Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.

La différence avec le produit des cotisations instituées par les 1° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est versée à la CRPCEN dans les cinq premiers jours de chaque trimestre civil.

Les cotisations instituées par le 2° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la CRPCEN dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.


Décret n° 2014-146 du 18 février 2014 article 3 : les dispositions de l'article 125, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2014 pour les cotisations dues au titre du premier trimestre de la même année.