Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L933-3

Version en vigueur du 28/07/2013 au 22/02/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :

-les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;

-les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.