Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006En vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L114-11

Version en vigueur du 23/12/2011 au 23/12/2015Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 23 décembre 2015

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 121

Dans l'exercice de leurs missions respectives, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés des affaires consulaires ainsi que l'établissement mentionné à l'article L. 452-1 du code de l'éducation se communiquent toutes informations qui sont utiles :


1° A l'appréciation et au contrôle des conditions d'ouverture ou de service des prestations et des aides qu'ils versent ;


2° Au recouvrement des créances qu'ils détiennent ;


3° Aux vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des documents d'entrée et de séjour sur le territoire français.

Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.