Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 01/11/2006En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D721-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).

Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.

Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.