Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2007Abrogé depuis le 01 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R521-2

Version en vigueur du 27/02/1998 au 21/01/1999Version en vigueur du 27 février 1998 au 21 janvier 1999

Abrogé par Décret n°99-39 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 21 janvier 1999
Création Décret 98-108 1998-02-26 art. 1 2° JORF 27 février 1998

Le plafond de ressources prévu au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé en appliquant au montant de base défini ci-après une ou plusieurs majorations en fonction de la situation de la personne ou du ménage et du nombre d'enfants à charge.

Le montant mentionné au premier alinéa est égal à 167,915 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er mars 1998.

Ce montant est majoré de cinq quinzièmes pour chaque enfant à charge.

Il est également majoré, à concurrence de sept quinzièmes, lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. La personne assumant seule la charge des enfants bénéficie d'une majoration identique.

Le montant défini au deuxième alinéa sera, au 1er juillet de chaque année, revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.