Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2015En vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L381-30-1

Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 64

Les détenus affiliés en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Ils sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité du régime général, et les différentes participations mentionnées à l'article L. 322-2 sont prises en charge par l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 381-30-5.

Durant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article L. 361-1.

Par dérogation au premier alinéa, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2.