Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2012 au 23/12/2015En vigueur du 19 décembre 2012 au 23 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-5-14

Version en vigueur du 19/12/2012 au 23/12/2015Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 23 décembre 2015

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 43

Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l' article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.