Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018En vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 59

Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 20

Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.

Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.

Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.