Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/01/2007 au 30/12/2011En vigueur du 01 janvier 2007 au 30 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 43-4

Version en vigueur du 13/10/1995 au 01/10/2018Version en vigueur du 13 octobre 1995 au 01 octobre 2018

Création Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 - art. 8 () JORF 13 octobre 1995

Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.