Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 01/04/2012 au 06/09/2015En vigueur du 01 avril 2012 au 06 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 104

Version en vigueur du 01/04/2012 au 06/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2012 au 06 septembre 2015

Modifié par Décret n°2012-434 du 30 mars 2012 - art. 4

I.-Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II.-Les charges du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;

3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements telles que définies aux deuxième et troisième alinéas du même article, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.


Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.