Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 28/06/1998 au 01/01/2005En vigueur du 28 juin 1998 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 221

Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 24 () JORF 28 juin 1998

La caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.

L'article R. 264-1 et les premier et troisième alinéas de l'article R. 264-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale par la référence au programme prévu au premier alinéa.

La caisse autonome nationale peut attribuer des secours aux personnes qui étaient à la charge de l'affilié décédé au cours des trois années précédant le décès et qui ne peuvent prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV.