Article 21
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 - art. 4
Le président de la chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis, au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.
Les rapports comportent l'intégralité de la vérification comptable accompagnée de la synthèse annuelle et des comptes vérifiés par l'expert-comptable.