Article 1
Abrogé par Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 39 (Ab) JORF 23 juin 1973 en vigueur le 15 juillet 1973
Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de commissaire-priseur :
1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;
2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;
3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.