Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

En vigueur du 01/01/1946 au 15/07/1973En vigueur du 01 janvier 1946 au 15 juillet 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 1

Version en vigueur du 01/01/1946 au 15/07/1973Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 15 juillet 1973

Abrogé par Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 39 (Ab) JORF 23 juin 1973 en vigueur le 15 juillet 1973
Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946

Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de commissaire-priseur :

1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;

2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;

3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.