Article 5
Abrogé par Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 39 (Ab) JORF 23 juin 1973 en vigueur le 15 juillet 1973
Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Le diplôme attestant que l'examen a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci est candidat à une charge déterminée ; il est transmis au secrétaire de la chambre pour être joint au dossier de candidature.