Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

En vigueur du 01/01/1946 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 1946 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946

La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fait sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.

Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.