Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2017En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 118-5

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 20

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7.

La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.