Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 21/04/2000 au 31/12/2013En vigueur du 21 avril 2000 au 31 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 138

Version en vigueur du 21/04/2000 au 31/12/2013Version en vigueur du 21 avril 2000 au 31 décembre 2013

Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 5 () JORF 21 avril 2000

Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.

Elle comprend en outre :

1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 11° à 14° de l'article 134 ;

2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 10° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.