Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 1992 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 110

Version en vigueur du 01/01/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 11 mai 2017

Lorsque l'avocat justifie que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.