Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 28/07/2007 au 01/01/2017En vigueur du 28 juillet 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 38

Version en vigueur du 28/07/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 juillet 2007 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 2 () JORF 28 juillet 2007

Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.