Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2017En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 118-3

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 19

Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.