Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 03/04/2003 au 01/01/2021En vigueur du 03 avril 2003 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 34-1

Version en vigueur du 03/04/2003 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 avril 2003 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 - art. 5 () JORF 3 avril 2003

Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article 34 :

a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

b) Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.