Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier

JORF n°48 du 25 février 2006

En vigueur du 26/10/2011 au 31/12/2024En vigueur du 26 octobre 2011 au 31 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2011

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Article 35

Version en vigueur du 26/10/2011 au 31/12/2024Version en vigueur du 26 octobre 2011 au 31 décembre 2024

Abrogé par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 33
Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 14

Dans chaque institut de formation d'ambulancier, le directeur est assisté d'un conseil technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.


Le conseil technique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'institut :


a) Un représentant de l'organisme gestionnaire ;


b) Un enseignant permanent de l'institut de formation, élu pour trois ans par ses pairs ;


c) Un chef d'entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé ;


d) Un médecin de SAMU ou de service d'urgence public ou privé, désigné par le directeur d'institut ;

e) Un représentant des élèves élu ou son suppléant.


Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis à ce conseil d'assister à ses travaux.


Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur qui recueille préalablement l'accord du président.


Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.


Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil technique, est adressé à l'ensemble de ses membres.