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Auxiliaires ambulanciers (Article 1)
Ambulanciers (Articles 2 à 3)
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION (Articles 4 à 16)
TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION (Articles 17 à 21 bis)
TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION (Articles 22 à 26)
TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIERS (Articles 27 à 54)
Congés et absences des élèves (Articles 27 à 32)
Dispositions applicables à l'équipe pédagogique (Article 34)
ABROGÉ
Article 33- Article 34
Conseil technique et conseil de discipline (Articles 35 à 46)
Droits et obligations des élèves (Articles 47 à 49)
Dispositions transitoires (Articles 52 à 54)
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51- Article 52
- Article 53
- Article 54
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IV)
Article 3
Version en vigueur du 26/02/2006 au 31/12/2024Version en vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 33
Le diplôme d'ambulancier atteste les compétences requises pour exercer le métier d'ambulancier.
Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification.