Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier

JORF n°48 du 25 février 2006

En vigueur du 18/05/2007 au 31/12/2024En vigueur du 18 mai 2007 au 31 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2011

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Article 8

Version en vigueur du 18/05/2007 au 31/12/2024Version en vigueur du 18 mai 2007 au 31 décembre 2024

Abrogé par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 33
Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init.

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :

1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;

4° Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux ;

5° Les auxiliaires ambulanciers ayant exercé, à la date des épreuves, pendant un mois au minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l'une des quatre conditions susmentionnées.