Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier

JORF n°48 du 25 février 2006

En vigueur du 26/10/2011 au 31/12/2024En vigueur du 26 octobre 2011 au 31 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2011

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Article 17

Version en vigueur du 26/10/2011 au 31/12/2024Version en vigueur du 26 octobre 2011 au 31 décembre 2024

Abrogé par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 33
Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 9

La formation conduisant au diplôme d'ambulancier comporte 630 heures d'enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en annexe III du présent arrêté.


L'enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d'apprentissages pratiques et gestuels.


L'enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire, en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire et comprend quatre stages.


Au sein d'une région, les terrains de stage en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire sont habilités par le directeur de l'institut. L'habilitation précise le nombre de stagiaires autorisés simultanément pour chaque terrain de stage.