Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier

JORF n°48 du 25 février 2006

En vigueur du 26/10/2011 au 31/12/2024En vigueur du 26 octobre 2011 au 31 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2011

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Article 7

Version en vigueur du 26/10/2011 au 31/12/2024Version en vigueur du 26 octobre 2011 au 31 décembre 2024

Abrogé par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 33
Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 4

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission, les candidats doivent réaliser un stage d'orientation professionnelle dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire habilitée par le directeur d'institut conformément à l'article 17 du présent arrêté, pendant une durée de 140 heures.


Ce stage peut être réalisé en continu ou en discontinu et au maximum sur deux sites différents.


A l'issue du stage, le responsable du service ou de l'entreprise remet obligatoirement au candidat une attestation de suivi de stage conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Cette attestation est remise aux examinateurs lors de l'épreuve orale.


Sont dispensés du stage d'orientation professionnelle :


- le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier ;


- les candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille justifiant d'une expérience professionnelle de trois années.