Voir le sommaire du texte consolidé
Auxiliaires ambulanciers (Article 1)
Ambulanciers (Articles 2 à 3)
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION (Articles 4 à 16)
TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION (Articles 17 à 21 bis)
TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION (Articles 22 à 26)
TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIERS (Articles 27 à 54)
Congés et absences des élèves (Articles 27 à 32)
Dispositions applicables à l'équipe pédagogique (Article 34)
ABROGÉ
Article 33- Article 34
Conseil technique et conseil de discipline (Articles 35 à 46)
Droits et obligations des élèves (Articles 47 à 49)
Dispositions transitoires (Articles 52 à 54)
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51- Article 52
- Article 53
- Article 54
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IV)
Article 5
Version en vigueur du 26/10/2011 au 31/12/2024Version en vigueur du 26 octobre 2011 au 31 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 33
Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 3
Les instituts de formation doivent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes aux candidats à la formation, au moment de leur inscription.