Article 26
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2023 - art. 122
Le représentant spécialement désigné fait procéder, au moins une fois par an, à un inventaire physique des matières nucléaires. Il informe préalablement le ministre compétent des dates prévues de début et de fin de cet inventaire de telle sorte que ce dernier puisse éventuellement s'y faire représenter.