Article 19
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2023 - art. 122
Toute expédition portant sur des quantités de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8 est effectuée dans des contenants portant des scellés ou fermés par un dispositif de nature équivalente défini dans l'autorisation.