Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation

JORF n°0156 du 7 juillet 2011

En vigueur du 08/07/2011 au 28/04/2023En vigueur du 08 juillet 2011 au 28 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2023

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Article 14

Version en vigueur du 08/07/2011 au 28/04/2023Version en vigueur du 08 juillet 2011 au 28 avril 2023

Abrogé par Arrêté du 13 avril 2023 - art. 122


L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
1. La date de la variation correspondant à l'opération physique, à l'ajustement comptable ou à la détection de l'écart ;
2. La date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au point précédent ;
3. La nature de la variation enregistrée ;
4. Les quantités de matières nucléaires ;
5. Pour l'uranium enrichi, la quantité d'uranium 235 ;
6. La forme physico-chimique de la matière ;
7. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
8. Le nombre d'articles concernés ;
9. La référence aux engagements nationaux et internationaux sur les matières nucléaires ;
10. La référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
11. Le cas échéant, les points de mesure principaux tels que définis dans le règlement n° 302/2005 de la Commission européenne relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom.
Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.